|
CHAPITRE
V
MODALITÉS
FINANCIÈRES
Article 5-1 – REDEVANCES POUR OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
Toute occupation temporaire du domaine public, comme évoqué au chapitre III peut être soumise à redevance d’un droit de voirie. Cette redevance sera calculée sur la base de la délibération municipale fixant chaque année les tarifs municipaux.
-
occupation pour pose d’échafaudage ou dépôt de matériaux
Les droits de voirie sont dus par le propriétaire des biens immeubles concernés par la pose d’un échafaudage ou par un dépôt de matériaux au-delà de 7 jours calendaires. Toutefois, ils seront imputés systématiquement à l’entrepreneur ayant réalisé les travaux dans les cas suivants :
· à sa demande,
· lorsqu’il n’a pas fourni les coordonnées du propriétaire,
· si les renseignements fournis sont erronés,
· dans tous les cas où celui-ci ne fournit pas en temps voulu (dans le délai d’un mois suivant la fin des travaux) à la direction des services techniques, les éléments permettant le calcul des droits de voirie. Ils seront alors calculés sur la base des données de l’autorisation de voirie et de celles recueillies par les agents de surveillance du domaine public ; en outre, ils seront majorés d’une pénalité prévue à la délibération fixant les tarifs municipaux.
-
stationnement et coupure de voie publique
Les droits de voirie sont dus par le permissionnaire.
Article 5-2 –
MODALITÉS DE LA PERCEPTION DES DROITS DE VOIRIE
Sauf prescription contraire, la redevance commence à compter du 8ème jour, soit 7 jours après la date figurant sur l’arrêté d’autorisation, soit de la date de l’occupation effective constatée du domaine public si celle-ci a eu lieu antérieurement à la date figurant sur l’arrêté municipal.
Les droits seront perçus selon les éléments de l’arrêté d’autorisation. Toutefois, ils seront révisés à la fin des travaux dans le cas où l’occupation réelle du domaine public a été supérieure à l’autorisation délivrée (temps d’occupation, surface).
Tout permissionnaire (détenteur d’un arrêté municipal) qui ne profite pas (en totalité ou partiellement) de son autorisation reste redevable des droits de voirie figurant sur l’arrêté.
Toute personne occupant le domaine public sans autorisation sera redevable des droits de voirie et des pénalités prévus à l’arrêté sans tenir compte de la durée inférieure à 7 jours.
Article 5-3 –
EXONÉRATION
Seront exonérés des droits de voirie :
-
les services de la ville, de la Communauté d'Auxerre, du département et de l'Etat et les fermiers, concessionnaires et entreprises travaillant pour le compte de ces administrations,
-
les associations à caractère caritatif,
-
les services de secours et d’incendie,
-
les services de police.
>>>Voir la
suite
Retour |