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CHAPITRE II
POUVOIRS DE POLICE DU MAIRE
Le Maire conserve toutes ses attributions en matière de police de la circulation, à savoir :
- compétence sur la voirie communale,
- compétence à l’intérieur de l’agglomération, dans les conditions prévues par l’article L. 21-22-24 du CGCT, sur la voirie nationale, départementale, communale et autres voies ouvertes à la circulation publique.
Article 2-1
- USAGES PRIVATIFS
Nul ne peut, sans autorisation, occuper une dépendance du domaine public routier. Ce dernier étant affecté à la circulation, aucune autre utilisation n’est admise que si elle est compatible avec cette destination.
CODE DE LA VOIRIE ROUTIÈRE
Art. L 113.2 – En dehors des cas prévus aux articles L 113.3 à L 113.7, l’occupation du domaine public routier n’est autorisée que si elle a fait l’objet, soit d’une permission de voirie dans le cas où elle donne lieu à emprise, soit d’un permis de stationnement dans les autres cas. Ces autorisations sont délivrées à titre précaire et révocable.
Article 2-2 - PERMISSIONS DE VOIRIE
Les occupations du domaine public routier qui ne relèvent pas du permis de stationnement, à l’exception d’EDF-GDF qui détient le droit d’occupation du domaine public (loi du 15 juin 1906 – article L. 113.3 du code de la voirie routière) sont subordonnées à une déclaration. Cette autorisation est distincte de l’acte d’occupation (permission de voirie, accord des services techniques) et s’impose à tous les occupants quel que soit leur titre d’occupation.
Les autorisations d’occupation pourront donner lieu, sauf cas d’exonération prévu par la loi, à la perception d’une redevance au profit de la commune pour les voies communales déterminée par une délibération du conseil municipal.
Article 2-3 - PERMIS DE STATIONNEMENT
Le permis de stationnement ou de dépôt autorise un particulier à occuper de façon permanente un emplacement sur le domaine public pour une durée déterminée dans le cadre de l’autorisation sans modification de l’assiette du domaine public ; c’est le cas des terrasses de cafés ou tables et chaises sont posées en plein air sur le sol, des voitures de marchands de quatre saisons ou autres produits, des emplacements de camelots, etc.
Ces permis de stationnement ou de dépôt temporaire ne concernent que des occupations qui n’intéressent que la liberté ou la sécurité de la circulation à l’exclusion de la conservation de la voie publique.
L’autorité compétente pour le délivrer est donc celle qui a la responsabilité de la police de la circulation.
A l’intérieur de « l’agglomération », c’est le maire qui délivre toujours le permis de stationnement quelle que soit la domanialité de la voie intéressée (RN – RD et VC) sous réserve qu’il ait été reconnu que l’autorisation peut être donnée sans gêner l’usage normal de la voie par le public et la circulation.
Le permis de stationnement est délivré par le maire sur avis du service compétent pour les RN et les RD.
Une redevance peut alors être perçue, dans tous les cas, au profit de la commune, selon un tarif général dont les taux sont fixés par une délibération du conseil municipal et accord des autorités concernées pour les RN et RD.
Article 2-4 - FORME DE LA DEMANDE
La demande est formulée sur papier libre ou par messagerie électronique par le pétitionnaire (propriétaire ou mandataire) et contient l’indication exacte de ses nom, prénoms et domicile. Elle désigne explicitement l’immeuble auquel les travaux se rapportent, soit par l’indication de la rue et du numéro, soit celles des lieux-dits, tenants et aboutissants ainsi qu’éventuellement les points repères ou kilométriques entre lesquels ils doivent être exécutés. Elle précise de plus, en vue de la notification, l’adresse du pétitionnaire si celle-ci est différente du lieu d’exécution des travaux.
La demande doit, le cas échéant, indiquer la durée pour laquelle l’occupation temporaire du domaine public est sollicitée et être assortie d’un engagement de payer une redevance éventuelle pour cette occupation. Elle doit être accompagnée, suivant la nature de l’importance des travaux, d’un dossier technique comportant tous les renseignements (notice explicative, plan de situation, plans d’ensemble et de détails) nécessaires à son instruction.
Article 2-5 - DÉLIVRANCE
DE LA PERMISSION DE VOIRIE
Il n’existe pas de droit à permission de voirie, le riverain du domaine public ne peut donc pas exiger que lui soit délivrée une telle autorisation.
C’est au maire qu’appartient la compétence d’accorder ou de refuser une permission de voirie sur les voies de la commune.
Le maire peut, par délégation, autoriser un adjoint à signer les permissions de voirie.
Les permissions de voirie peuvent faire l’objet, lors de leur délivrance, de conditions générales et de conditions particulières.
Article 2-6 - CONDITIONS DIVERSES
Les permissions de voirie et les permis de stationnement sont subordonnés à un certain nombre de conditions très diverses :
- clauses de précarité et de révocabilité,
- clauses de sécurité dans l’intérêt du public,
- obligation de supporter sans indemnité les gênes et les frais résultant de certains travaux,
- obligation d’entretenir en bon état les ouvrages autorisés par la permission de voirie,
- obligation de réparer les dommages causés à la voie et ses annexes,
- obligation d’occupation personnelle,
- obligation de remettre les lieux en état à la fin de la permission de voirie,
- conditions de durée (jamais renouvelables par simple reconduction).
Si le permissionnaire ne respecte pas les conditions qui sont ainsi imparties, il s’expose à des sanctions et notamment au retrait de la permission de voirie.
Article 2-7 - CONDITION DE
DURÉE
La permission de voirie doit être utilisée dans le délai d’un an à compter de la date de sa délivrance.
Elle est périmée de plein droit s’il n’en a pas été fait usage avant l’expiration de ce délai.
A l’expiration du délai pour lequel elle a été accordée, la permission de voirie peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Article 2-8 - LE STATIONNEMENT
RÉGLEMENTE OU PAYANT
En application de l’article L. 2213-2 du CGCT, le maire peut notamment :
- réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains,
- dans les zones réglementées par disque, il pourra être accordé aux riverains de ces voies et par foyer, une carte de résident à apposer, de manière visible, sur le tableau de bord du véhicule permettant de déroger en tant que résident à la réglementation,
Dans les voies de la commune exclusivement réservées à la circulation du Tram et aux riverains, la même autorisation de stationner pourra être accordée aux résidents dans les mêmes termes que dans les zones bleues.
- par arrêté motivé, instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service, des stationnements réservés sur les voies publiques de l’agglomération.
Mais en dehors du cadre de ce stationnement réglementé peut être, de plus, institué un stationnement payant en bordure des voies publiques.
Article 2-9 - RÉGLEMENTATION
PUBLICITAIRE
Le code de l’environnement confie au maire un rôle déterminant dans l’application des textes régissant la publicité extérieure. Voir règlement local de publicité disponible en mairie ou sur son site Internet.
>>>Voir la
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