5. RÈGLEMENT – DOCUMENT ÉCRIT

1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – LES RÈGLES D’URBANISME

Constituent le règlement du Plan Local d’Urbanisme :
1- Le présent document écrit référencé 5
2- Les documents graphiques du règlement référencé 4 délimitant les zones et les secteurs de dispositions thématiques.

Le présent document écrit comprend :

1- Tout d’abord, les règles applicables à des secteurs thématiques figurés aux documents graphiques. Elles sont opposables quelle que soit la zone et s’ajoutent à la réglementation de ladite zone. 

2- Les règles de chaque zone délimitée aux documents graphiques, selon 14 Articles :

  • ARTICLE 1 - Occupations et utilisations du sol interdites 
  • ARTICLE 2 - Occupations et utilisations du sol soumises à conditions
  • ARTICLE 3 - Condition de desserte des terrains et accès aux voies ouvertes au public
  • ARTICLE 4 - Condition de desserte des terrains par les réseaux publics
  • ARTICLE 5 - Superficie des terrains 
  • ARTICLE 6 - Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
  • ARTICLE 7 - Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
  • ARTICLE 8 - Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
  • ARTICLE 9 - Emprise au sol des constructions
  • ARTICLE 10 - Hauteur maximale des constructions
  • ARTICLE 11 - Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords
  • ARTICLE 12 - Obligation en matière de stationnement
  • ARTICLE 13 - Obligation en matière d’espaces libres - aires de jeux et de loisirs - plantations 
  • ARTICLE 14 - Coefficient d’occupation du sol (C.O.S.)

Le numéro de l'article est toujours précédé du sigle de la zone où il s'applique.

ARTICLE 2 - LES PRINCIPALES AUTRES LÉGISLATIONS RELATIVES A L'OCCUPATION DES SOLS

Restent applicables, en plus de la réglementation du P.L.U.

1- Les servitudes d'utilité publique :
Elles instituent une limitation au droit de propriété décrite aux documents constituant des annexes du présent PLU. Elles s’imposent au présent règlement.

2- Les articles du code de l’urbanisme suivants :
Ces articles restent opposables et peuvent être appliqués indépendamment de la réglementation du PLU :

  • L 111-3 autorisant, sauf dispositions contraires prévues dans le présent PLU, la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit après sinistre dès lors qu’il a été régulièrement édifié et la restauration de bâtiments présentant un caractère patrimonial dès lors que les travaux respectent les principales caractéristiques du bâtiment.
  • L 111-9 et L 111-10 permettant de surseoir à statuer sur toute demande qui serait de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse une opération déclarée d’utilité publique ou des travaux pris en considération par une collectivité,
  • L 421-5 permettant de refuser les permis de construire lorsque le projet de construction n’est pas suffisamment desservi par les réseaux publics d’eau d’assainissement et d’électricité et que la collectivité n’est pas en mesure préciser dans quel délai et par qui elle le sera,
  • R 111.2, permettant de refuser les permis de construire qui sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou la sécurité publique,
  • R 111.3.2, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou d'un vestige archéologique,
  • R 111.4, permettant de refuser ou soumettre à condition un permis de construire portant sur des projets de constructions ou sur des terrains :
    - qui ne seraient pas desservis par des voies répondant à l’importance ou à la destination du projet envisagé,
    - dont les accès présentent un risque pour les usagers des voies publiques ou les utilisateurs de ces accès,
    - dont le stationnement hors des voies publiques n’est pas assuré.
  • R 111.14.2, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire qui sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement,
  • R 111.21, permettant de refuser ou soumettre à condition les permis de construire portant sur des projets de constructions qui sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales,

3- Certains articles des législations suivantes :

  • le code civil,
  • le code de la construction et de l’habitation,
  • le code rural et forestier,
  • le code de l’environnement,
  • le code du patrimoine
  • la législation au titre des installations classées pour la protection de l’environnement,
  • la législation sur l’archéologie préventive
  • la législation sur l’activité commerciale…

ARTICLE 3- MODALITÉS D'APPLICATION 

Les termes utilisés dans le règlement, et dont la définition est précisée ci-après, sont indicés à l’aide d’un astérisque * dans le corps même dudit règlement. 

1- Les constructions, installations, voies, passages communs … "existants" sont ceux qui à la date d’approbation du présent P.L.U., sont existants ou en cours de réalisation. 

2- On dénomme « activités économiques » celles des secteurs secondaires ou tertiaires, quel que soit leur statut (artisan, commerçant, industrie, professionnel libéral …). Par convention, elles ne comprennent pas les activités primaires, (agricoles ou minières) ni les équipements collectifs privés ou publics qui sont le cas échéant réglementés distinctement.

3- Est dénommée « voie », un espace (public ou privé) ouvert à la circulation automobile, en état de viabilité. 
- comprenant une chaussée revêtue 
- comprenant un éclairage si sa longueur excède 30 m

4- Est dénommé « passage commun » un espace privé qui est :
- soit non ouvert à la circulation automobile publique
- soit ne satisfait pas les caractéristiques de voie décrites précédemment 








5- Est dénommé « appendice d’accès » la partie de terrain à l’intérieur de la propriété ayant pour fonction essentielle de permettre l’accès à la partie de terrain recevant la construction







6- L’article 6 réglemente l’implantation par rapport « aux voies », que celles-ci soient publiques et privées et par rapport « aux emprises publiques » qui ne sont pas des voies.

7- Pour les calculs par tranche, on considère que toute tranche entamée compte pour une tranche entière.

8- Pour l’application des articles 6, 7 et 8, il convient de considérer la partie externe du mur à l’exclusion des encorbellements, porches, corniches, bandeaux, égouts du toit ou autres débordements ponctuels sans liaison avec le sol.

9- Sauf mention spécifique contraire la « hauteur » est mesurée 
- depuis le point le plus haut (« faîtage », acrotère…), hors superstructures techniques (cheminée, ventilation …), 
- au point le plus bas du sol naturel, à la périphérie du bâtiment. Dans le cas où un bâtiment présente des décrochés de hauteur, le point le plus bas est considéré à la périphérie de chaque volumétrie et non pour le bâtiment dans son ensemble.




10- Sauf mention spécifique contraire « la hauteur à l’égout » du toit est mesurée 
- depuis le ou les égouts du toit, sans prendre en compte les lucarnes, porches ou autres accidents de toiture n’excédant pas 3m linéaire horizontal, 
- au point le plus bas du sol naturel à l’aplomb de l’égout. Dans le cas où l’égout du toit présente des décrochés de hauteur, le point le plus bas est considéré à l’aplomb de chaque tronçon et non pour le linéaire dans son ensemble.

11- Les « aménagements » sont les travaux entraînants :
- soit un changement de destination du bâtiment ou de l’installation
- soit une modification de l’aspect extérieur 
- soit de la transformation de SHOB (brute) en SHON (nette)

12- Les « extensions modérées » des constructions et installations sont celles qui sont accolées aux constructions et installations existantes et qui n’excèdent pas au choix :
- soit 20 % de la surface existante,
- soit 30 m².

13- On considérera comme « baies », les parties en matériau transparent, fixes ou ouvrantes, et qui :
- en mur, sont situées à moins de 1,90 m du plancher (de rez-de-chaussée ou d’étage),
- en toiture, sont situées à moins de 1,40 m du plancher. 

14- Les « annexes » sont des ouvrages édifiés sur une propriété comprenant une construction principale, accolée ou non: elles comprennent entre autre :
- Les bâtiments qui ne sont voués ni à l’habitation, ni à l’activité économique, agricole ou d’équipement; ils peuvent donc recevoir notamment une activité de loisir de l’occupant… 
- une piscine non ouverte au public, couverte ou non, 
- les dépendances de la construction (terrasse, rampes d'accès)

15- Les « mâts et pylônes » couvrent l’ensemble des supports nécessaires à la production ou la distribution de l’énergie, des télécommunications, d’émission ou de réception de signaux.

16- En application de l’article R 123.10.1 du code de l’urbanisme, il est précisé que dans le cas de lotissement ou dans celui de la construction sur un même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d’assiette doit faire l’objet de divisions en propriété ou en jouissance, les règles édictées par le présent P.L.U. sont applicables à chaque parcelle devant faire l’objet d’une division et non au projet pris dans son ensemble. 

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Actualisé le 25/06/08 - Copyright Ville de St-Georges - Affichage 1024 x 768 Retour | Haut